M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
22. Lorsque le médecin n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 20, le Conseil d’administration lui impose l’une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  le dépôt d’un plan détaillé de formation continue au Conseil;
2°  la présence à un atelier de formation dispensé par le Collège sur la planification des activités de développement professionnel continu ou d’évaluation de l’exercice de la profession;
3°  la rencontre d’un responsable de la formation continue du Collège aux fins d’un suivi individuel de son plan de formation continue;
4°  la participation à une activité de formation continue particulière;
5°  la réussite d’un stage ou d’un tutorat dans son domaine d’exercice et dont la durée ne peut être inférieure à 10 jours.
La décision du Conseil est notifiée au médecin et doit indiquer le délai à l’intérieur duquel il doit se conformer aux sanctions qui lui sont imposées ainsi que les activités de formation continue qu’il lui reste à accomplir afin de se conformer aux obligations prévues aux articles 2 et 3.
Décision OPQ 2018-246, a. 22.
En vig.: 2019-01-01
22. Lorsque le médecin n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 20, le Conseil d’administration lui impose l’une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  le dépôt d’un plan détaillé de formation continue au Conseil;
2°  la présence à un atelier de formation dispensé par le Collège sur la planification des activités de développement professionnel continu ou d’évaluation de l’exercice de la profession;
3°  la rencontre d’un responsable de la formation continue du Collège aux fins d’un suivi individuel de son plan de formation continue;
4°  la participation à une activité de formation continue particulière;
5°  la réussite d’un stage ou d’un tutorat dans son domaine d’exercice et dont la durée ne peut être inférieure à 10 jours.
La décision du Conseil est notifiée au médecin et doit indiquer le délai à l’intérieur duquel il doit se conformer aux sanctions qui lui sont imposées ainsi que les activités de formation continue qu’il lui reste à accomplir afin de se conformer aux obligations prévues aux articles 2 et 3.
Décision OPQ 2018-246, a. 22.